Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 1 janvier 2029
La mainlevée totale ou partielle de la mesure de gel peut être demandée par toute personne intéressée. Lorsque le juge d'instruction envisage, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, de donner mainlevée de la mesure de gel, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations. La mainlevée de la décision de gel prononcée par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission emporte de plein droit, aux frais avancés du Trésor, mainlevée des mesures d'exécution prises à la demande de cette autorité.
Cartographie jurisprudentielle
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