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Version en vigueur du 10 mars 2004 au 13 décembre 2005
Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication de l'intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier. Les dispositions des troisième à cinquième alinéas de l'article 777-2 sont alors applicables.