Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 22 février 2222
Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle réside, communication de l'intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier. Les dispositions des troisième à cinquième alinéas de l'article 777-2 sont alors applicables.
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Cartographie jurisprudentielle
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