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Version en vigueur du 1 octobre 2004 au 19 août 2015
Version en vigueur du 19 août 2015 au 5 janvier 2026
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Les magistrats mentionnés à l'article 706-76 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706, de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 ou 706-74.
    Nouvelle version :

    Les magistrats mentionnés à l'article 706-76 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par les dispositions de Suppression : l'articleAjout : l' Ajout : article 706Ajout : , de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 Ajout : , 706-73-1 ou 706-74Ajout : .