Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 janvier 2029
Conformément aux dispositions de l'article L. 213-2 du code pénitentiaire , les personnes mises en examen, prévenues et accusées soumises à la détention provisoire sont placées en cellule individuelle, sauf dans les cas prévus par les dispositions de l'article L. 213-5 du même code.