CAA de TOULOUSE — 3ème chambre
Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 janvier 2029
Conformément aux dispositions de l'article L. 213-2 du code pénitentiaire , les personnes mises en examen, prévenues et accusées soumises à la détention provisoire sont placées en cellule individuelle, sauf dans les cas prévus par les dispositions de l'article L. 213-5 du même code.
Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
CAA de TOULOUSE — 3ème chambre
Cour de cassation — 2e chambre civile