Article 714
Abrogé (différé)Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 janvier 2029
- Codifié par Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
- Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029 — art. 1
Les personnes mises en examen, prévenues et accusées soumises à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt ou un établissement pour peines, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 112-3 , L. 211-1 et L. 211-2 du code pénitentiaire.