Article 706-63-1 A
Abrogé (différé)Version en vigueur du 15 juin 2025 au 1 janvier 2029
- Créé par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 31 (V) — art. 31
- Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029 — art. 1
Les personnes éligibles aux exemptions ou aux réductions de peine en application du code pénal peuvent bénéficier, au cours de l'enquête ou de l'instruction, du statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent chapitre.