Article R50 bis
AbrogéVersion en vigueur du 7 février 1999 au 1 novembre 2024
- Codifié par Décret n° 59-318 du 23 février 1959
- Créé par Décret n°99-75 du 5 février 1999 - art. 1 () JORF 7 février 1999 — art. 1
Les assistants spécialisés prévus à l'article 706 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Les fonctions d'assistant spécialisé sont exclusives de toute autre activité professionnelle rémunérée, à l'exception de l'enseignement.