Article R53-22
Version en vigueur depuis le 23 mai 2003
- Codifié par Décret 59-318 1959-02-23
- Créé par Décret n°2003-455 du 16 mai 2003 - art. 2 () JORF 23 mai 2003 — art. 2
Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-57 , le procès-verbal des déclarations de la personne entendue mentionne l'autorisation donnée par le procureur de la République ou par le juge d'instruction.