Article 652
Abrogé (différé)Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2029
- Codifié par Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
- Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 35 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 — art. 35
- Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029 — art. 1
Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement ne peuvent comparaître comme témoins qu'après autorisation du conseil des ministres, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette autorisation est donnée par décret. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux membres du Gouvernement entendus comme témoin assisté.