Article 764
AbrogéVersion en vigueur du 2 mars 1959 au 23 décembre 2003
- Codifié par Ordonnance 58-1296 1958-12-23
- Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 113 () JORF 23 décembre 2003 — art. 113
Les peines portées par un arrêt ou jugement rendu en matière correctionnelle se prescrivent par cinq années révolues, à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif, sous réserve des dispositions de l'article 738, alinéa 3.