Article A37-34
Version en vigueur depuis le 15 février 2013
Le nombre, le siège et la compétence territoriale des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté prévues par les articles 706-53-14 , 763-10 et R. 61-7 sont fixés comme suit : SIÈGE DES COMMISSIONS pluridisciplinaires des mesures de sûreté COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel Bordeaux Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse Lille Amiens, Douai, Reims, Rouen Lyon Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom Marseille Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes Nancy Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy Paris Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon Rennes Angers, Caen, Poitiers, Rennes Fort-de-France Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France