Article D49
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
- Codifié par Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l'application des peines est doté d'un secrétariat-greffe conformément aux dispositions de l'article 712-2 . Les fonctions de secrétaire et de greffier du juge de l'application des peines sont remplies par un greffier du tribunal judiciaire.