Article D318
AbrogéVersion en vigueur du 9 décembre 1998 au 4 mai 2013
- Codifié par Décret 59-322 1959-02-23
- Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 78 () JORF 9 décembre 1998 — art. 78
Sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 122 et D. 395, il n'est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur alliance et leur montre.