Version en vigueur depuis le 9 juin 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 332-11 du code pénitentiaire , lorsqu'une personne détenue condamnée fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de parties civiles, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve détenue la personne condamnée de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances.
Version en vigueur depuis le 9 juin 2022
Cartographie jurisprudentielle
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