Article A48
AbrogéVersion en vigueur du 30 janvier 2001 au 9 juin 2001
L'association régulièrement constituée et instituée auprès du service pénitentiaire d'insertion et de probation aux fins visées à l'article D. 567 peut être agréée, par le ministère de la justice si son statut satisfait en outre aux conditions fixées ci-après.