Article 675
Abrogé (différé)Version en vigueur du 5 janvier 1993 au 1 janvier 2029
- Codifié par Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
- Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 107 () JORF 5 janvier 1993 — art. 107
- Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029 — art. 1
Sous réserve des dispositions des articles 342 et 457 , les infractions commises à l'audience sont jugées, d'office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.