Article R53-40
AbrogéVersion en vigueur du 17 novembre 2011 au 15 avril 2012
- Codifié par Décret n° 59-318 du 23 février 1959
En vue de l'établissement de la liste prévue à l'article 706-88-2 , le conseil de l'ordre de chaque barreau propose au bureau du Conseil national des barreaux des avocats inscrits au tableau depuis plus de cinq ans.