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Article R53-44-3

Version en vigueur depuis le 16 août 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 août 2026

Lorsque le procureur de la République anti-criminalité organisée décide d'interrompre l'infiltration civile en application de l'alinéa 10 du I de l' article 706-87-1 ou constate son interruption de plein droit en application de l'alinéa 13 du I de ce même article, il en avise l'infiltré civil. Lorsque le procureur de la République anti-criminalité organisée envisage, en application de l'alinéa 8 du I de l'article 706-87-1, de révoquer les avantages accordés dans le cadre de la convention mentionnée à l' article R. 53-41-2 , il en informe l'infiltré civil qui peut lui transmettre des observations.

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Article R53-44-3 — Code de procédure pénale — Lexorizon