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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Les dispositions des articles R. 2-22 à R. 2-24 relatifs à l'action en réparation et au recouvrement des dommages-intérêts sont applicables aux agents bénéficiaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article 706-105-3 .
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Cartographie jurisprudentielle
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