Article 762-1
Abrogé (différé)Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2029
- Codifié par Ordonnance 58-1296 1958-12-23
- Créé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 113 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994 — art. 113
- Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029 — art. 1
La personne condamnée à la peine d'interdiction de séjour en application de l' article 131-31 du code pénal peut être soumise par la décision de condamnation à une ou plusieurs des mesures de surveillance suivantes : 1° Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par la décision de condamnation ; 2° Informer le juge de l'application des peines de tout déplacement au-delà de limites déterminées par la décision de condamnation ; 3° Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par la décision de condamnation.