Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2029
La personne condamnée à la peine d'interdiction de séjour en application de l' article 131-31 du code pénal peut être soumise par la décision de condamnation à une ou plusieurs des mesures de surveillance suivantes : 1° Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par la décision de condamnation ; 2° Informer le juge de l'application des peines de tout déplacement au-delà de limites déterminées par la décision de condamnation ; 3° Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par la décision de condamnation.
Cartographie jurisprudentielle
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