Article R53-33
Version en vigueur depuis le 12 octobre 2024
- Codifié par Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Il peut être recouru, dans les conditions prévues aux articles 706-71 et 803-5 , à un moyen de télécommunication sonore ou à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues au présent titre.