Version en vigueur depuis le 12 octobre 2024
Au cours de la garde à vue d'une personne majeure ou de son audition libre prévue à l' article 61-1 , le recours à un moyen de télécommunication pour l'intervention d'un interprète prévu par l' article 803-5 est décidé par l'officier de police judiciaire. Le procès-verbal d'audition, de confrontation ou de notification des droits mentionne ce choix réalisé dans les conditions prévues à l' article D. 594-16 . L'officier de police judiciaire s'assure auprès de l'interprète qu'il communique avec la personne entendue dans une langue que cette dernière comprend. Il en est fait mention au procès-verbal. Le serment de l'interprète est recueilli, le cas échéant, par l'intermédiaire du moyen de télécommunication utilisé, après vérification de son identité.
Version en vigueur depuis le 12 octobre 2024
Cartographie jurisprudentielle
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