Article D342
AbrogéVersion en vigueur du 2 mars 1959 au 4 mai 2013
- Codifié par Décret 59-322 1959-02-23
La composition du régime alimentaire des détenus est fixée par l'administration. Ce régime comporte trois distributions journalières.
Code de procédure pénale · 9 articles
Version en vigueur du 2 mars 1959 au 4 mai 2013
La composition du régime alimentaire des détenus est fixée par l'administration. Ce régime comporte trois distributions journalières.
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
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Version en vigueur du 9 décembre 1998 au 4 mai 2013
A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus ont la possibilité d'acquérir avec les sommes figurant à leur part disponible divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont octroyés. Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef de l'établissement et dans les conditions prévues au règlement intérieur ; elle peut être limitée en cas d'abus.
Version en vigueur du 4 mai 2013 au 9 juin 2022
Ces prix sont fixés périodiquement par le chef d'établissement. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
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Version en vigueur du 23 juillet 1964 au 4 mai 2013
Les vivres vendus en cantine comprennent seulement les denrées d'usage courant qui peuvent être consommées sans faire l'objet d'aucune préparation, à moins que le règlement intérieur de l'établissement ait prévu l'installation de cuisine spéciale.
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Version en vigueur du 9 décembre 1998 au 4 mai 2013
La vente en cantine de toute boisson alcoolisée est interdite.
Version en vigueur du 5 mai 2007 au 4 mai 2013
Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment dans les couloirs, les salles de spectacle ou de culte, les salles de sport, les locaux médicaux, les ateliers et les cuisines. Dans les établissements pénitentiaires pour mineurs et les quartiers pour mineurs, l'interdiction de fumer est totale, y compris dans les espaces non couverts.
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Version en vigueur du 3 mars 2022 au 9 juin 2022
I. ‒ Une personne détenue est considérée comme dépourvue de ressources suffisantes et peut, à ce titre, bénéficier des aides en nature de l'Etat lorsque, cumulativement : 1° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 100 euros ; 2° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 100 euros ; 3° Le montant de ses dépenses cumulées dans le mois courant est inférieur à 100 euros. Pour l'appréciation du niveau de ressources d'une personne entrant en détention, la part disponible de son compte nominatif du mois précédent n'est pas prise en compte pendant le premier mois d'incarcération. II.-Une personne détenue dépourvue de ressources suffisantes peut bénéficier d'une aide en numéraire de l'Etat lorsque, cumulativement : 1° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 60 euros ; 2° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 60 euros ; 3° Le montant de ses dépenses cumulées dans le mois courant est inférieure à 60 euros. III. ‒ Les aides que reçoivent les personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes sont attribuées par l'administration pénitentiaire. Il est tenu compte des aides attribuées à la personne détenue intéressée par toute personne physique ou morale de droit public ou privé autorisée à le faire par l'administration pénitentiaire.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Version en vigueur depuis le 9 décembre 1998
Version en vigueur depuis le 3 mars 2022
Version en vigueur du 9 décembre 1998 au 4 mai 2013
Dans tous les établissements les condamnés portent les vêtements personnels qu'ils possèdent ou qu'ils acquièrent par l'intermédiaire de l'administration, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté. Toutefois, ils peuvent demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils craignent la détérioration de leurs vêtements personnels soit par un usage trop fréquent, soit à l'occasion du travail. Le modèle des vêtements ainsi fournis peut varier selon l'activité exercée et les conditions climatiques. Une tenue de sport peut être fournie, sur leur demande, aux détenus dépourvus de ressources suffisantes qui participent régulièrement aux séances d'activités physiques et sportives.
Version en vigueur depuis le 9 décembre 1998
Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022
L'inspection générale des affaires sociales et les services des agences régionales de santé veillent à l'observation des mesures nécessaires au maintien de la santé des détenus et de l'hygiène dans les établissements pénitentiaires. Ces services contrôlent à l'intérieur des établissements pénitentiaires l'exécution des lois et règlements se rapportant à la santé publique et effectuent toutes vérifications utiles à leurs missions.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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