Article D283-1-5
AbrogéVersion en vigueur du 1 juin 2006 au 29 décembre 2010
- Codifié par Décret 59-322 1959-02-23
- Créé par Décret n°2006-338 du 21 mars 2006 - art. 1 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006 — art. 1
Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement. Il peut renouveler la mesure une fois. Il rend compte de sa décision au directeur régional.