Article D59
AbrogéVersion en vigueur du 20 septembre 1972 au 29 décembre 2010
- Codifié par Décret 59-322 1959-02-23
- Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972
Dans les maisons d'arrêt où le régime de l'emprisonnement individuel ne peut être appliqué pour des raisons visées à l'article D58, les prévenus doivent être séparés des autres détenus dans les conditions indiquées aux articles D85, D89 et D90 et placés par priorité en cellule individuelle, sauf contre-indication médicale. Les prévenus ne doivent pas être réunis contre leur gré avec des condamnés.