Article D58
Version en vigueur depuis le 9 juin 2022
- Codifié par Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Conformément aux dispositions de l'article D. 213-4 du code pénitentiaire , dans les maisons d'arrêt où, par suite de la distribution des locaux ou de leur encombrement temporaire, le régime de l'encellulement individuel ne peut être appliqué à toutes les personnes prévenues, celles à l'égard desquelles l'autorité judiciaire aura prescrit l'interdiction de communiquer ou la mise à l'isolement sont placées par priorité en cellule individuelle.