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Version en vigueur depuis le 9 juin 2022
L'administration pénitentiaire veille au respect du droit des personnes détenues de choisir librement leurs moyens de défense et leur défenseur dans les conditions déterminées par les articles R. 122-14 et D. 313-9 du code pénitentiaire.
Version en vigueur depuis le 9 juin 2022
Cartographie jurisprudentielle
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