Article D186
AbrogéVersion en vigueur du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022
- Codifié par Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Les détenus nommément désignés sont visités en vertu d'autorisations et dans les conditions déterminées aux articles R. 57-8-8 et suivants et D. 403 et suivants .