Article D593
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2013
- Codifié par Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Les dispositions de l'article D. 591 ne sont pas applicables aux demandes de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire.
Code de procédure pénale · 6 articles
État connu de Lexorizon au 8 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2013
Les dispositions de l'article D. 591 ne sont pas applicables aux demandes de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire.
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Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Les modalités d'exercice du droit des personnes suspectées ou poursuivies à l'assistance d'un interprète et à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de la défense prévu par l'article préliminaire et par l'article 803-5 sont, sans préjudice de l'application des dispositions législatives du présent code, et notamment de ses articles 62 , 63-1 , 102 ,114 , 121 , 272 , 279 , 344 , 393 , 407 , 535 , 695-27 , 695-30 et 706-71 , précisées par les dispositions du présent chapitre. Le présent chapitre fixe également les modalités d'exercice du droit des victimes d'infractions à l'assistance d'un interprète et à la traduction en application du 7° de l'article 10-2 et de l'article 10-3 .
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Version en vigueur du 1 juin 1986 au 14 avril 1999
Pour prolonger son action, le comité de probation fait appel à des associations intervenant notamment dans les domaines de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion socio-professionnelle des personnes en difficulté.
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Version en vigueur du 1 juin 1986 au 14 avril 1999
Le juge de l'application des peines et le directeur de probation visitent chaque année les divers foyers ou organismes d'hébergement accueillant les personnes visées aux articles D. 574 à D. 576. Ils consignent leurs observations dans le rapport d'activité prévu par l'article D. 585.
Version en vigueur depuis le 14 avril 1999
Version en vigueur depuis le 8 avril 1958
Version en vigueur du 9 décembre 1998 au 14 avril 1999
Le juge de l'application des peines est consulté sur les demandes d'agrément formulées conformément à la législation relative à l'aide sociale par les oeuvres hébergeant des libérés. Ses avis sont transmis par le ministre de la justice au ministre chargé de la santé.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 28 avril 2002
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Version en vigueur du 9 décembre 1998 au 14 avril 1999
Les modalités du fonctionnement financier et comptable du comité sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
Version en vigueur du 2 mars 1959 au 1 juin 1986
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