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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Le condamné dont la peine est suspendue en application de l'article 720-1-1 est placé sous la surveillance du juge de l'application des peines territorialement compétent en application des dispositions de l'article 712-10 , assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Cartographie jurisprudentielle
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