Article D147-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
- Codifié par Décret 59-322 1959-02-23
- Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 10 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 — art. 10
Le condamné dont la peine est suspendue en application de l'article 720-1-1 est placé sous la surveillance du juge de l'application des peines territorialement compétent en application des dispositions de l'article 712-10 , assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation.