Article D508
Version en vigueur depuis le 9 juin 2022
- Codifié par Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Conformément aux dispositions de l'article D. 216-13 du code pénitentiaire , les mesures prévues par les dispositions des articles 723 et 723-3 ne peuvent être accordées aux personnes condamnées militaires qu'avec l'accord préalable de l'autorité militaire dont relèvent les personnes intéressées.
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