Article D487
AbrogéVersion en vigueur du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022
- Codifié par Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Indépendamment des mesures qui ont pour objet l'individualisation du traitement pénitentiaire des condamnés, et de celles visées aux articles D. 58 et D. 569 et suivants , concernant respectivement les prévenus et les détenus pour dettes, certaines règles particulières doivent être appliquées à des détenus appartenant à une catégorie déterminée en raison de leur situation pénale ou administrative.