Article D521
Version en vigueur depuis le 9 juin 2022
- Codifié par Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Conformément aux dispositions de l'article D. 216-19 du code pénitentiaire , les personnes détenues prévenues majeures âgées de moins de vingt et un ans participent à des activités d'enseignement, de formation, de travail et socioculturelles et sportives ou de détente, sauf si le magistrat chargé du dossier de la procédure en dispose autrement.