Version en vigueur depuis le 9 juin 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 216-19 du code pénitentiaire , les personnes détenues prévenues majeures âgées de moins de vingt et un ans participent à des activités d'enseignement, de formation, de travail et socioculturelles et sportives ou de détente, sauf si le magistrat chargé du dossier de la procédure en dispose autrement.
Version en vigueur depuis le 9 juin 2022
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.