Article D490
AbrogéVersion en vigueur du 9 décembre 1998 au 9 juin 2022
- Codifié par Décret n° 59-322 du 23 février 1959
- Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 167 () JORF 9 décembre 1998 — art. 167
Bénéficient, pour l'exécution d'une détention provisoire ou d'une peine privative de liberté, d'un régime spécial dont les particularités sont prévues aux articles D. 493 et D. 494 : Les personnes poursuivies ou condamnées pour infractions de presse, sauf si ces infractions constituent des outrages aux bonnes moeurs, ou des actes de chantage ou de provocations au meurtre ; Les personnes poursuivies ou condamnées pour atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.