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Version en vigueur depuis le 9 juin 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 216-12 du code pénitentiaire , la délivrance des permis de visite et le contrôle de la correspondance concernant les détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger relèvent du procureur général.
Version en vigueur depuis le 9 juin 2022
Cartographie jurisprudentielle
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