Article D516
AbrogéVersion en vigueur du 19 novembre 2015 au 30 septembre 2021
- Codifié par Décret n° 59-322 du 23 février 1959
La continuité de l'accès du mineur détenu à l'enseignement ou à la formation est assurée, quel que soit son âge, conformément aux dispositions des livres Ier et III du code de l'éducation.