Article D230
AbrogéVersion en vigueur du 2 mars 1959 au 29 décembre 2010
- Codifié par Décret 59-322 1959-02-23
Les établissements pénitentiaires sont soumis à la visite et au contrôle des autorités judiciaires dans les conditions précisées aux articles D176 et suivants et à la surveillance de la commission instituée près de chacun d'eux.