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Version en vigueur depuis le 9 juin 2022
Les visites d'établissements pénitentiaires effectuées par les magistrats et les observations de ces derniers sont consignées dans le registre qui leur est présenté, conformément aux dispositions de l'article D. 130-1 du code pénitentiaire .
Version en vigueur depuis le 9 juin 2022
Cartographie jurisprudentielle
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