Article D168
AbrogéVersion en vigueur du 2 février 1984 au 5 avril 1996
Code de procédure pénale · 2 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 2 février 1984 au 5 avril 1996
Dans les conditions visées à l'article D249, le chef de l'établissement peut prononcer une punition de cellule dans la limite de quarante-cinq jours. Toutefois, dans les prisons dirigées par un chef de maison d'arrêt ou un surveillant chef, cette faculté est réduite à huit jours au maximum ; le directeur régional peut élever la durée de la sanction jusqu'à quarante-cinq jours. Les durées fixées ci-dessus sont réduites respectivement à quinze jours, trois jours et quinze jours lorsque le détenu est un mineur de seize à dix-huit ans. Le temps passé en prévention disciplinaire s'impute sur la durée de la punition à subir. Les détenus punis doivent être visités par le médecin, si possible dès leur mise en cellule de punition et en tout cas deux fois par semaine au moins. La punition est suspendue si le médecin constate que sa continuation est de nature à compromettre la santé du détenu.
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010
Version en vigueur du 28 janvier 1983 au 5 avril 1996
La mise en cellule de punition entraîne pendant toute sa durée la privation de cantine et de visites. Elle comporte aussi des restrictions à la correspondance autre que familiale. Toutefois, les détenus conservent la faculté de communiquer librement avec leur conseil, conformément aux dispositions des articles D67, D411 et D419. Les détenus punis de cellule font une promenade d'une heure par jour au préau individuel.
Version en vigueur depuis le 8 avril 1958
Version en vigueur depuis le 9 décembre 1998