Article D579
AbrogéVersion en vigueur du 14 avril 1999 au 9 juin 2022
- Codifié par Décret 59-322 1959-02-23
- Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 35 () JORF 14 avril 1999 — art. 35
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure du suivi de chaque mesure dont le service est saisi et de l'exécution des instructions données par les magistrats mandants. Il vérifie que les rapports sont régulièrement adressés aux magistrats.