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Version en vigueur depuis le 9 juin 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 530-5 du code pénitentiaire régissant les visites que le condamné est tenu de recevoir du personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ce dernier informe le juge de l'application des peines en cas de difficulté dans l'application de ces mêmes dispositions.
Version en vigueur depuis le 9 juin 2022
Cartographie jurisprudentielle
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