Article D198
AbrogéVersion en vigueur du 14 avril 1999 au 9 juin 2022
- Codifié par Décret n° 59-322 du 23 février 1959
- Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 7 () JORF 14 avril 1999 — art. 7
Les agents visés à l'article D. 196 , 1°, exercent les fonctions définies par le statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et par les textes relatifs à l'organisation et à la gestion des services de l'administration pénitentiaire. Les agents visés à l'article D. 196, 2°, 3°, 4° et 5° exercent leurs fonctions dans les conditions et sous les obligations particulières résultant des dispositions législatives et réglementaires régissant le service public pénitentiaire.