Version en vigueur depuis le 9 juin 2022
Conformément aux dispositions de l'article R. 322-4 du code pénitentiaire , si une personne détenue se livre à une grève de la faim prolongée, il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d'incident dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article D. 214-26 du même code.
Version en vigueur depuis le 9 juin 2022
Cartographie jurisprudentielle
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