Article D433
AbrogéVersion en vigueur du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022
- Codifié par Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Aucun genre de travail ne peut être adopté à titre définitif s'il n'a été préalablement autorisé par le directeur interrégional des services pénitentiaires. L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre.