Article D432
AbrogéVersion en vigueur du 29 décembre 2010 au 4 mai 2013
- Codifié par Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Les personnes détenues, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu'il leur soit proposé un travail.
Code de procédure pénale · 15 articles
Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 4 mai 2013
Les personnes détenues, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu'il leur soit proposé un travail.
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 9 décembre 1998 au 29 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010
Version en vigueur du 28 décembre 2016 au 9 juin 2022
Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3 , la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; 33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ; 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ; 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution. La rémunération des activités proposées dans le cadre de l'insertion par l'activité économique ne peut être inférieure à un taux horaire de 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Version en vigueur depuis le 2 avril 2021
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010
Version en vigueur du 28 décembre 2016 au 9 juin 2022
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux personnes détenues.
Version en vigueur du 20 septembre 1972 au 29 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023
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Version en vigueur du 28 décembre 2016 au 9 juin 2022
Le travail est procuré aux personnes détenues compte tenu du régime pénitentiaire auquel celles-ci sont soumises, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi. Dans la mesure du possible, le travail de chaque personne détenue est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser. Les personnes détenues peuvent être autorisées à travailler pour leur propre compte. Elles peuvent également être autorisées à travailler pour le compte d'associations constituées en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle ou de structures d'insertion par l'activité économique, et bénéficier d'un accompagnement en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle. Ces associations et ces structures sont agréées par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
Version en vigueur du 1 juin 2007 au 29 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 2 avril 2021
Version en vigueur du 28 décembre 2016 au 9 juin 2022
Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi. Lorsque la personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut faire l'objet d'une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa situation. A l'issue de cette évaluation, elle fait l'objet soit d'une réintégration dans cet emploi, soit d'un déclassement de cet emploi en vertu de l'alinéa précédent. Dans le cadre de l'insertion par l'activité économique, la personne détenue pourra être déclassée ou suspendue dans les mêmes conditions pour le non-respect de l'accompagnement socioprofessionnel proposé.
Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022
Aucun genre de travail ne peut être adopté à titre définitif s'il n'a été préalablement autorisé par le directeur interrégional des services pénitentiaires. L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre.
Version en vigueur du 1 juin 2007 au 29 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 10 décembre 2008
Version en vigueur du 2 avril 2021 au 9 juin 2022
Outre les modalités prévues au troisième alinéa de l' article D. 432-3 , le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires dans le cadre du service général pour le compte de l'administration pénitentiaire et dans le cadre d'une activité de production pour le compte d'un concessionnaire, d'une entreprise délégataire, d'une structure d'insertion par l'activité économique, d'une entreprise adaptée ou de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice. L'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice, au vu des difficultés sociales et professionnelles que peuvent rencontrer les personnes détenues qu'elle prend en charge, leur propose des activités d'insertion, de formation professionnelle et de travail, en vue de leur insertion, de la préparation de leur sortie de détention et de la lutte contre la récidive. Les conditions de rémunération et d'emploi des personnes détenues qui travaillent sous le régime de la, production sont fixées par convention conclue entre l'administration pénitentiaire et l'entreprise concessionnaire la structure d'insertion par l'activité économique ou l'entreprise adaptée, en référence aux conditions d'emploi à l'extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu carcéral et dans le respect du taux horaire minimal fixé à l'article D. 432-1 .
Version en vigueur du 2 avril 2021 au 9 juin 2022
Les concessions de travail à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet de clauses et conditions générales arrêtées par le ministre de la justice. Les concessions envisagées font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières notamment quant à l'effectif des personnes détenues, au montant des rémunérations et à la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur interrégional. Les implantations des structures d'insertion par l'activité économique et des entreprises adaptées à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet d'un contrat d'implantation signé par le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef d'établissement pénitentiaire et la structure d'insertion par l'activité économique ou l'entreprise adaptée, qui fixe les conditions relatives à la nature des activités proposées, à l'accompagnement socioprofessionnel individualisé, au montant de la rémunération, à la durée de l'activité et à la nature de la structure d'insertion par l'activité économique ou de l'entreprise adaptée.
Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022
Dans chaque établissement, des personnes détenues sont affectées au service général de l'établissement pénitentiaire, en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d'assurer les différents travaux nécessaires au fonctionnement des services. Elles sont rémunérées suivant le taux horaire fixé par l'article D. 432-1. Ces personnes détenues sont choisies de préférence parmi les condamnés ; des prévenus ne peuvent être désignés qu'avec l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de la procédure. Aucune personne détenue ne peut être employée aux écritures de la comptabilité générale, au greffe judiciaire ou dans les services de santé.
Version en vigueur du 9 décembre 1998 au 29 décembre 2010
Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022
Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121 , à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434. Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d'affichage.
Version en vigueur du 9 décembre 1998 au 29 décembre 2010
Version en vigueur du 2 avril 2021 au 9 juin 2022
Indépendamment de la garde des personnes détenues, les surveillants assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux du travail. L'encadrement technique est assuré soit par un personnel spécialisé relevant de l'administration pénitentiaire, soit par un encadrant technique de la structure d'insertion par l'activité économique ou de l'entreprise adaptée, soit par des préposés des entreprises ou des associations. Ces personnes extérieures sont agréées par le directeur interrégional des services pénitentiaires.
Version en vigueur du 8 août 1985 au 29 décembre 2010
Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 4 mai 2013
La durée du travail par jour et par semaine, déterminée par le règlement intérieur de l'établissement, ne peut excéder les horaires pratiqués dans le type d'activité considéré. Le respect du repos hebdomadaire et des jours fériés doit être assuré ; les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisirs.
Version en vigueur du 20 septembre 1972 au 29 décembre 2010
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Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022
Sont applicables aux travaux effectués par les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires ou à l'extérieur des établissements pénitentiaires dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723 , les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par les livres I à V et VII de la quatrième partie du code du travail et les décrets pris pour son application.
Version en vigueur du 9 décembre 1998 au 29 décembre 2010
Version en vigueur du 1 mai 2022 au 6 janvier 2025
Version en vigueur du 13 février 2021 au 9 juin 2022
Pour l'application des règles d'hygiène et de sécurité aux travaux effectués par les personnes détenues, soit dans les établissements pénitentiaires, soit à l'extérieur de ceux-ci dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723 , le chef d'établissement compétent peut solliciter l'intervention des services de l'inspection du travail. Cette intervention donne lieu à un rapport, adressé au chef d'établissement pénitentiaire, qui indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et recommande les mesures de nature à remédier à la situation. Le chef d'établissement pénitentiaire adresse dans les deux mois, au service de l'inspection du travail à l'origine du rapport, une réponse motivée précisant les mesures qui lui ont fait suite ainsi que celles qui seront prises, accompagnées d'un calendrier de réalisation. Lorsque la situation du travail présente un risque grave et imminent pour la santé ou la sécurité des personnes détenues au travail, ce délai est ramené à quinze jours. En cas de désaccord sur la nature ou le calendrier de ces mesures, l'agent de contrôle de l'inspection du travail en réfère au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui saisit le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent. Ce dernier fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois.
Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022
Le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux personnes détenues exécutant un travail, selon les modalités du régime spécial établi par les dispositions du code de la sécurité sociale.
Version en vigueur du 8 août 1985 au 29 décembre 2010
Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 juillet 2025
Version en vigueur du 18 avril 2009 au 29 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 10 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010
Version en vigueur du 9 décembre 1998 au 29 décembre 2010
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 2 avril 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
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Version en vigueur du 1 juin 2007 au 29 décembre 2010
Version en vigueur du 1 mai 2022 au 6 janvier 2025
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